52. Le transfert d’unités de quota doit être fait par le système centralisé de vente de quota, sauf lorsqu’il survient à la suite:1° d’une vente à un membre de la famille immédiate du vendeur ou à un membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur;
2° d’une vente à une personne morale ou à une société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate du vendeur ou membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur;
3° (paragraphe abrogé);
4° d’une donation entre vifs faite à un membre de la famille immédiate du donateur;
4.1° d’une donation à cause de mort, d’un legs fait à un membre de la famille immédiate du décédé ou de la dévolution légale de la succession du décédé à un membre de sa famille immédiate;
5° de l’exécution d’une clause de prise en paiement à condition que le bénéficiaire mette les unités de quota en vente par le système centralisé de vente de quota à la prochaine séance;
5.1° d’une faillite, à condition que les unités de quota soient mises en vente par le système centralisé de vente de quota à la prochaine séance;
6° (paragraphe abrogé);
7° d’une vente par un titulaire visé à l’article 28 à un locataire de quota historique, à condition que:a) le titulaire offre un droit de premier refus au locataire qui loue les unités qu’il désire céder;
b) le transfert des unités s’effectue avant le 23 décembre 2016 (2 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement);
c) le prix ne dépasse pas le prix de vente d’une unité de quota prévu à l’article 57.1;
8° d’une cession faite à une personne morale ou société dont l’unique actionnaire ou sociétaire est le cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont les mêmes que les actionnaires ou sociétaires du cédant;
9° du changement du régime juridique du titulaire à la condition qu’à l’issue de la transaction, aucune nouvelle personne physique ne soit titulaire du quota ou ne soit actionnaire ou sociétaire du titulaire.